R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
6. Dans le cas de l’article 5, le salarié qui travaille pour un employeur qui n’a pas d’établissement au Québec est censé exécuter son travail au Québec:
a)  si le salarié y travaille ordinairement ou y effectue ordinairement la plus grande partie de son travail;
b)  si le salarié y réside, dans tous les cas où on ne peut le déterminer selon le paragraphe a.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 6.